J.O. 214 du 14 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires


NOR : INTE0500266D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code des assurances, notamment le chapitre Ier du titre IV du livre IV ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre II du titre III du livre IX ;

Vu le code de la mutualité, notamment le chapitre II du titre II du livre II ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi no 2004-811 du 13 août 2004, notamment ses articles 15-1 à 15-8 ;

Vu le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, notamment son article 38 ;

Vu le décret no 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire, notamment ses articles 2 à 6 ;

Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 5 juillet 2005 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :



Section 1

Dispositions générales


Article 1


Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaisance lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date.


Article 2


La rente viagère acquise par le sapeur-pompier volontaire dans les conditions fixées par le présent décret est versée annuellement. Son montant est égal au nombre de points porté à son compte multiplié par la valeur de service du point. La rente est revalorisée chaque année aux conditions définies par le contrat.

Le règlement du régime prévoit que le sapeur-pompier opte pour une prestation réversible ou non et fixe les conditions de neutralité actuarielle de cette option.

Article 3


Le financement est assuré par :

1° Une cotisation personnelle obligatoire annuelle, acquittée à compter de la sixième année d'engagement. Son montant est égal à cinq fois le montant de la vacation horaire d'un officier de sapeur-pompier volontaire. Elle est due lorsque le sapeur-pompier volontaire a effectué six mois d'engagement au cours d'une même année civile ;

2° Une cotisation personnelle facultative égale à une ou deux fois la cotisation obligatoire ;

3° Une contribution publique à la charge du service d'incendie et de secours. Cette contribution est versée dès la première année et pour chaque année d'engagement.

Lorsque le sapeur-pompier volontaire suspend son engagement, dans les conditions prévues à l'article 38 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les cotisations personnelles et la contribution publique ne sont pas exigibles au-delà d'une période continue de suspension supérieure à une année.


Article 4


Les points correspondant aux cotisations personnelles sont acquis au fur et à mesure du versement de celles-ci.

Le sapeur-pompier volontaire qui a versé au moins une cotisation annuelle et n'a pas accompli, lorsqu'il cesse son engagement, une durée minimale de vingt années de service, a droit au remboursement, en capital, de la somme des cotisations qu'il a versées, actualisée dans des conditions déterminées par le règlement du régime, en fonction et dans la limite maximale de l'évolution de la valeur de service du point.

Les points correspondant à la contribution publique sont acquis après vingt ans de service, puis à l'issue de chaque engagement quinquennal ultérieur dans la limite de trente-cinq années de service. Les années de service accomplies au titre d'un nouvel engagement conclu au-delà de 55 ans d'âge ne sont pas prises en compte.

Article 5


La prestation est liquidée lorsque le sapeur-pompier volontaire est âgé d'au moins 55 ans, qu'il a cessé définitivement le service et qu'il en a fait la demande. La liquidation de la prestation peut être ajournée jusqu'à 65 ans. Dans ce cas, le nombre de points acquis à la date de cessation de l'engagement est majoré d'un coefficient actuariel, défini dans le contrat, selon l'âge atteint à la date choisie pour la liquidation. Le décès d'un sapeur-pompier volontaire de plus de 55 ans qui a différé la liquidation de sa pension et a opté pour une prestation réversible ouvre à son ayant droit le bénéfice de la réversion.


Section 2

Dispositions relatives à l'association nationale


Article 6


L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée :

a) Adopte le règlement du régime ;

b) Souscrit le contrat collectif mentionné au dernier alinéa de l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée ;

c) Désigne l'organisme chargé de la gestion ;

d) Fixe chaque année le produit national de la contribution des services départementaux d'incendie et de secours, de façon à assurer l'équilibre actuariel des produits et des charges prévisibles du régime par période minimale de dix ans ;

e) Fixe annuellement la valeur d'acquisition du point de retraite en accord avec l'organisme auprès duquel est souscrit le contrat. Selon cette même périodicité, elle informe ses membres de la valeur de service du point de retraite ;

f) Répartit la charge de la contribution mentionnée au d entre chaque service départemental en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente, éventuellement corrigé de critères de péréquation qu'elle fixe. Le dispositif contractuel prévoit le cantonnement de cette contribution. En toute hypothèse, les engagements pris par l'assureur sont à tout moment intégralement provisionnés, en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, ou du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou du chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité ;

g) Se prononce sur l'adhésion des corps communaux et intercommunaux qui la sollicitent au contrat mentionné au b ;

h) Transmet chaque année un rapport sur son activité et les perspectives financières du régime à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Article 7


Afin d'assurer le fonctionnement de l'association, l'organisme assureur lui restitue une part du produit national des contributions versées par les services départementaux d'incendie et de secours. Ce montant est déterminé chaque année par l'assemblée générale de l'association, dans la limite de quatre millièmes du montant national des contributions des services départementaux d'incendie et de secours.


Section 3

Dispositions particulières applicables aux sapeurs-pompiers

mentionnés à l'article 15-6 de la loi susvisée du 3 mai 1996


Article 8


Le sapeur-pompier volontaire ayant déjà accompli au 1er janvier 2005 vingt années au moins de service et toujours en service à cette date a droit, au titre des services accomplis antérieurement à cette date, à l'allocation de fidélité dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 du décret du 29 avril 2005 susvisé.

En outre, il est affilié et cotise au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance qui lui assure une prestation spécifique au titre de son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2005 ainsi que les prestations prévues par le régime, en application de l'article 5, pour tous les engagements quinquennaux ultérieurs.

Article 9


Le sapeur-pompier volontaire mentionné à l'article précédent perçoit une prestation au moins égale à la rente que le régime prévoit pour un sapeur-pompier volontaire qui n'avait pas vingt ans de service au 1er janvier 2005 et qui quitterait le service la même année avec une ancienneté inférieure.

A cet effet, l'allocation de fidélité est augmentée en tant que de besoin d'une part différentielle, dont le montant est calculé par l'organisme gestionnaire, teneur du compte du sapeur-pompier volontaire et qui en informe le service d'incendie et de secours et le sapeur-pompier concernés.

Article 10


Le sapeur-pompier volontaire qui n'a pu achever l'engagement quinquennal souscrit avant le 1er janvier 2005 en raison de l'application de la limite d'âge a droit à une prestation de limite d'âge.

Le montant de cette prestation de limite d'âge est fixé par le règlement du régime de manière qu'un sapeur-pompier volontaire ayant au moins vingt ans d'ancienneté perçoive une prestation égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait pu achever son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2005.

Article 11


Sur décision de chaque service départemental d'incendie et de secours, l'allocation de fidélité peut être versée, pour son compte, par l'organisme gestionnaire du régime.


Section 4

Dispositions relatives aux corps communaux

ou intercommunaux de sapeurs-pompiers


Article 12


Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui en assure la gestion, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peut être affilié au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, y compris les dispositions particulières de la section 3.

Le sapeur-pompier volontaire de ce corps est assimilé, au regard des dispositions du présent décret, à un sapeur-pompier volontaire relevant d'un service départemental d'incendie et de secours. Dans ce cas, la date du 1er janvier de l'année d'adhésion de la collectivité gestionnaire se substitue à la date du 1er janvier 2005 mentionnée aux articles 1er, 8, 9 et 10.

La charge de la contribution publique incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, dans des conditions de neutralité actuarielle fixées par le règlement du régime. Les modalités de calcul de cette charge sont déterminées par l'organisme assureur et approuvées par le conseil d'administration de l'association susmentionnée.

Une collectivité territoriale ou un établissement public ayant affilié le corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers dont elle assure la gestion peut renoncer à cette affiliation, par délibération de son organe délibérant, dans l'année qui suit le renouvellement de ce dernier.

Le règlement du régime fixe les conditions financières de ce retrait qui doit être actuariellement neutre. Le gestionnaire du régime informe alors chaque sapeur-pompier du corps communal ou intercommunal des droits qu'il a acquis au titre de sa prestation de fidélisation et de reconnaissance.

Article 13


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand